J.O. 248 du 23 octobre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 30 septembre 2004 modifiant l'arrêté du 6 juillet 1990 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine


NOR : AGRG0402163A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,

Vu les articles L. 221-1, L. 221-2, L. 221-11, L. 223-2, R.* 221-4 à R.* 221-20-1 et R.* 223-21 du code rural ;

Vu l'arrêté du 20 mars 1990 modifié relatif aux mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine ;

Vu l'arrêté du 6 juillet 1990 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins,

Arrêtent :


Article 1


Le B de l'article 6 de l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé est ainsi rédigé :

« B. - Dans le cas particulier de certaines exploitations à problèmes placées en suspension provisoire de qualification en application de l'article 15 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé, l'Etat prend en charge le coût des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie. »

Article 2


L'article 7 de l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 7. - Les directeurs des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture pour le diagnostic de la brucellose bovine, quel que soit leur territoire d'activité, adressent régulièrement au directeur départemental des services vétérinaires du département où ils sont installés un état récapitulatif du nombre de prélèvements qui leur ont été adressés pour analyses de recherche de la brucellose bovine ainsi que du nombre et de la nature des analyses pratiquées.

Les directeurs de laboratoires qui utilisent un système d'échange de données informatisé pour la transmission au directeur départemental des services vétérinaires des résultats de l'ensemble des analyses de recherche de la brucellose qu'ils ont réalisées sont dispensés de l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent. »

Article 3


Dans l'intitulé du chapitre IV de l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé, les mots : « prophylaxie collective » sont remplacés par les mots : « police sanitaire ».

Article 4


L'article 8 de l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 8. - L'Etat assure le financement des opérations techniques de police sanitaire effectuées lors de l'application des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection des troupeaux où la tuberculose a été confirmée, pris en application de l'article 26 de l'arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins, et ce jusqu'à ce que cet arrêté préfectoral soit rapporté.

Les opérations financées par l'Etat ainsi que leur montant fixé hors taxe sont les suivants :

1° Visites d'exploitations comprenant forfaitairement :

- la prescription à l'éleveur des mesures de prévention à adopter ;

- le recensement exact des effectifs des espèces sensibles à la tuberculose ;

- le contrôle de l'application par l'éleveur des mesures sanitaires prescrites ;

- la rédaction et l'envoi des documents réglementaires.

Par visite effectuée : 2 AMO ;

2° Intradermotuberculination simple, l'allergène étant fourni par le vétérinaire sanitaire, comprenant la lecture objective de la réaction avec mesures des plis de peau : 1/5 AMO ;

3° Intradermotuberculination comparative, les allergènes étant fournis par le vétérinaire sanitaire, comprenant la lecture objective des réactions avec mesures des plis de peau : 1/2 AMO ;

4° En cas de nécessité, prélèvements destinés au diagnostic sérologique différentiel de la tuberculose : pour chaque animal prélevé : 1/5 AMO ;

5° En cas de nécessité, prélèvements destinés au diagnostic bactériologique : par animal prélevé : 1/2 AMO ;

6° Actes de marquage des animaux : par animal marqué : 1/5 AMO ;

7° Les déplacements selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires sanitaires pour les opérations de police sanitaire. »

Article 5


L'article 9 de l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 9. - L'Etat assure le financement des opérations techniques de police sanitaire effectuées lors de l'application des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral portant mise sous surveillance des troupeaux placés en suspension provisoire de qualification en application des articles 23 et 24 de l'arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins, pour lesquels la confirmation ou l'infirmation du diagnostic de tuberculose n'est pas établie, et ce jusqu'à classification certaine du troupeau dans la catégorie des troupeaux infectés ou dans la catégorie des troupeaux officiellement indemnes de tuberculose.

Les opérations financées par l'Etat ainsi que leur montant fixé hors taxe sont les suivants :

1° Visites d'exploitations, comprenant forfaitairement :

- la prescription à l'éleveur des mesures de prévention à adopter ;

- le recensement exact des effectifs des espèces sensibles à la tuberculose ;

- le contrôle de l'application par l'éleveur des mesures sanitaires prescrites ;

- la rédaction et l'envoi des documents réglementaires.

Par visite effectuée : 2 AMO ;

2° Intradermotuberculination simple, l'allergène étant fourni par le vétérinaire sanitaire, comprenant la lecture objective de la réaction avec mesures des plis de peau : 1/5 AMO ;

3° Intradermotuberculination comparative, les allergènes étant fournis par le vétérinaire sanitaire, comprenant la lecture objective des réactions avec mesures des plis de peau : 1/2 AMO ;

4° En cas de nécessité, prélèvements destinés au diagnostic sérologique différentiel de la tuberculose : pour chaque animal prélevé : 1/5 AMO ;

5° En cas de nécessité, prélèvements destinés au diagnostic bactériologique : par animal prélevé : 1/2 AMO ;

6° Les déplacements selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires sanitaires pour les opérations de police sanitaire. »

Article 6


Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 septembre 2004.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

T. Klinger

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

La sous-directrice,

H. Eyssartier